21.1. Ce quota est composé:1° d’une tranche de 1 200 m2 qui, à compter de la 11e année suivant l’attribution, est reprise par les Éleveurs à raison de 120 m2 par année et versée à la réserve constituée selon l’article 19;
2° d’une tranche de 300 m2 qui est donnée au producteur qui l’exploite toujours 20 ans après son attribution.